article 138 du code de procédure civile
38arrêts publiés dans la base de données, nouvel article 1103 du code civil ensemble les articles 3 et 6 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en la forme des référés par le président d'un tribunal de grande instance Paris, 30 juin
CODEDE PROCÉDURE CIVILE 1. L'article 137 du Code de procédure civile (L.R.Q., chapitre C-25) est remplacé par le suivant: « 137. La signification à une partie qui a son domicile ou sa rési-dence ordinaire dans une autre province du Canada peut être faite par toute personne majeure qui doit en dresser le procès-verbal. ». 2. L'article 138 de ce code est modifié par le
Article138. Si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce.
Auxtermes de l’article 11 du Code de procédure civile : “ Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la
27À titre liminaire, il convient de constater que le Sąd Najwyższy sollicite de la Cour l’interprétation de l’article 138, paragraphe 1, du règlement n o 1973/2004 dans la mesure où le principe ne bis in idem, tel qu’il figure à l’article 17, paragraphe 1, point 7, du code de procédure pénale, n’est susceptible d’être appliqué dans le cadre de la procédure au principal
Comment Contourner Un Site De Rencontre Payant. A jour de la réforme opérée par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, pris en application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. En certaines circonstances, il y a urgence pour les parties d’obtenir une décision au fond afin de faire trancher un litige qui relève de la compétence du Tribunal judiciaire. Si la procédure de référé permet à répondre au besoin d’urgence, elle ne permet pas d’obtenir une décision assortie de l’autorité de la chose jugée au principal. C’est la raison pour laquelle une procédure – jour fixe – a été envisagée par le législateur afin de pallier cette carence. La justice civile doit, en effet, démontrer son aptitude à trancher dans les délais les plus brefs des litiges dont le traitement relève à la fois du juge des référés et du juge du fond. À titre d’exemple, la contrefaçon de modèles alléguée avant l’ouverture d’un salon professionnel nécessite à la fois des mesures d’investigation ou conservatoires référé et une décision sur le fond du litige interprétation de contrats, appréciation des droits des parties. S’il paraît excessif de marier systématiquement justice provisoire et justice définitive, il semble judicieux de permettre, de manière souple, au magistrat, une fois les mesures de référé prises, de prendre la toque » du juge du fond pour trancher le litige par une décision ayant autorité de la chose jugée. C’est précisément ce qu’autorise la procédure à jour fixe régie aux articles 840 à 844 du Code de procédure civile. Reste que l’urgence ne doit pas se faire au préjudice des principes directeurs du procès, dont le principe du contradictoire. Aussi, est-elle rigoureusement encadrée et circonscrite afin d’éviter les abus et détournements de procédure. Le demandeur ne doit pas se voir imposer une orientation vers le jour fixe, procédure orale suivie à ses risques et périls. Réciproquement le justiciable ne doit pas être en mesure de porter à la connaissance du juge saisi dans un premier temps en référé, des chefs de demande qui n’auraient aucun lien avec les mesures provisoires sollicitées. À cet égard, la procédure à jour fixe est soumise à la représentation obligatoire, ce qui a pour objectif de dissuader de tout détournement de procédure. Par ailleurs, le juge doit veiller au respect du principe du contradictoire à l’audience, et si nécessaire renvoyer la cause à la procédure de la mise en état art. 844 CPC, conformément à la philosophie générale du jour fixe. La procédure à jour fixe comporte plusieurs étapes L’autorisation d’assigner à jour fixe La saisine du Tribunal L’instance I L’autorisation d’assigner à jour fixe L’article 840 du CPC dispose que dans les litiges relevant de la procédure écrite ordinaire, le président du tribunal peut, en cas d’urgence, autoriser le demandeur, sur sa requête, à assigner le défendeur à jour fixe. Il désigne, s’il y a lieu, la chambre à laquelle l’affaire est distribuée. » Tout d’abord, il convient d’observer que le domaine d’application de la procédure à jour fixe est cantonné à la procédure écrite ordinaire. Ensuite, il ressort du texte que la mise en œuvre de la procédure à jour fixe est subordonnée à la réunion de conditions de fond et de forme. Lorsque ces deux conditions sont réunies, le Président du Tribunal rend une ordonnance qui autorise le demandeur à assigner la partie adverse sous le régime de la procédure à jour fixe. A Les conditions d’obtention de l’autorisation Les conditions de fond ==> L’urgence Il ressort de l’article 840 du CPC qu’il ne peut être recouru à la procédure à jour fixe qu’ en cas d’urgence ». En l’absence de précisions supplémentaires sur la notion d’urgence, elle doit être entendue de la même manière qu’en matière de référé. Classiquement, on dit qu’il y a urgence lorsque qu’un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur » R. Perrot, Cours de droit judiciaire privé, 1976-1977, p. 432. Il appartient de la sorte au juge de mettre en balance les intérêts du requérant qui, en cas de retard, sont susceptibles d’être mis en péril et les intérêts du défendeur qui pourraient être négligés en cas de décision trop hâtive à tout le moins mal-fondée. En toute hypothèse, l’urgence est appréciée in concreto, soit en considération des circonstances de la cause. Son appréciation relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond. L’urgence de l’article 834 du code de procédure civile ne fait, en effet, pas l’objet d’un contrôle de la part de la Cour de cassation, en raison de son caractère factuel, ce qui donne aux arrêts rendus sur cette question la valeur de simples exemples, qui se bornent à constater que les juges l’ont caractérisée V. en ce sens Cass. 2e civ., 3 mai 2006, pourvoi n° 04-11121. ==> Une affaire en état d’être jugée Bien que non prévue par l’article 840 du CPC, il est une condition de fond qui doit être remplie pour que le Président du Tribunal autorise le demandeur à assigner à jour fixe l’affaire qui lui est soumise doit être en état d’être jugée. Cela signifie qu’il est absolument nécessaire que la requête soit particulièrement motivée en droit et en fait et qu’elles soient assorties de suffisamment de pièces pour que l’affaire puisse être débattue dans le cadre d’une audience. Autrement dit, il est nécessaire que les circonstances n’appellent pas d’instruction complémentaire, à défaut de quoi le Président du Tribunal sera contrat de renvoyer l’affaire pour une mise en état. 2. Les conditions de forme Les conditions de forme auxquelles la requête aux fins d’obtention d’une autorisation à assigner à jour fixe sont énoncées aux alinéas 2 et 3 de l’article 840 du CPC. a Sur le contenu de la requête ==> Sur les mentions de droit commun En application des articles 54, 57, 494 et 757 du CPC, la requête doit comporter les mentions obligatoires suivantes Mentions de droit commun Art. 54• A peine de nullité, la demande initiale mentionne 1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; 2° L'objet de la demande ; 3° a Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; b Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ; 4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ; 5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative. Art. 57• Elle contient, outre les mentions énoncées à l'article 54, également à peine de nullité -lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social -dans tous les cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. •Elle est datée et signée. Art. 757• Outre les mentions prescrites par les articles 54 et 57, la requête doit contenir, à peine de nullité, un exposé sommaire des motifs de la demande. • Les pièces que le requérant souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions sont jointes à sa requête en autant de copies que de personnes dont la convocation est demandée. • Le cas échéant, la requête mentionne l'accord du requérant pour que la procédure se déroule sans audience en application de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire. • Lorsque la requête est formée par voie électronique, les pièces sont jointes en un seul exemplaire. • Lorsque chaque partie est représentée par un avocat, la requête contient, à peine de nullité, la constitution de l'avocat ou des avocats des parties. • Elle est signée par les avocats constitués. Mentions spécifiques Ordonnance sur requête Art. 494• La requête est présentée en double exemplaire. • Elle doit être motivée. • Elle doit comporter l'indication précise des pièces invoquées. • Si elle est présentée à l'occasion d'une instance, elle doit indiquer la juridiction saisie. • En cas d'urgence, la requête peut être présentée au domicile du juge. Requête en injonction de payer Art. 1407• Outre les mentions prescrites par l'article 57, la requête contient l'indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance ainsi que le fondement de celle-ci. • Elle est accompagnée des documents justificatifs. Requête en injonction de faire Art. 1425-2• Outre les mentions prescrites par l'article 57, la requête contient 1° L'indication précise de la nature de l'obligation dont l'exécution est poursuivie ainsi que le fondement de celle-ci ; 2° Eventuellement, les dommages et intérêts qui seront réclamés en cas d'inexécution de l'injonction de faire. • Elle est accompagnée des documents justificatifs. ==> Sur les mentions propres à la procédure à jour fixe La requête doit D’une part, exposer les motifs de l’urgence D’autre part, contenir les conclusions du demandeur Enfin, viser les pièces justificatives ==> Sur la présentation de la requête L’alinéa 3 de l’article 840 dispose que copie de la requête et des pièces doit être remise au président pour être versée au dossier du tribunal. » B La décision du Président du Tribunal S’il estime la requête fondée, le Président du Tribunal autorise le demandeur à assigner à jour fixe. Il s’ensuit la désignation de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée » art. 840 CPC. En cas de rejet de la requête, la Cour de cassation considère que l’ordonnance prise par le Président est insusceptible d’une voie de recours, considérant qu’il s’agit d’une mesure d’administration judiciaire. Dans un arrêt du 24 juin 2004, la deuxième chambre civile a jugé en ce sens que l’ordonnance sur requête rendue en application de l’article 788 du nouveau Code de procédure civile constitue une mesure d’administration judiciaire qui, comme telle, est insusceptible de tout recours et ne peut donner lieu à référé à fin de rétractation » Cass. 2e civ. 24 juin 2004, n°02-14886. En cas d’autorisation d’assigner à jour fixe, l’ordonnance doit indiquer le jour et l’heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée et, s’il y a lieu, la chambre à laquelle elle a été distribuée. À réception de l’ordonnance, le demandeur va pouvoir assigner à jour fixe son contradicteur et saisir, consécutivement, le Tribunal judiciaire. II La saisine du Tribunal ==> Mode de saisine l’assignation Lorsqu’une procédure à jour fixe est engagée, l’article 843, al. 1er du CPC prévoit que la saisine du Tribunal s’opère par voie d’assignation. Cette disposition prévoit en ce sens que le tribunal est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe. » L’alinéa 2 de l’article 843 précise que cette remise doit être faite avant la date fixée pour l’audience faute de quoi l’assignation sera caduque. » ==> Mentions obligatoires de l’assignation L’article 841 du CPC prévoit que, outre les mentions communes à toutes les assignations et spécifiquement à celles relative à la saisine du Tribunal judiciaire, dans le cadre de la procédure à jour fixe D’une part, l’assignation indique à peine de nullité les jour et heure fixés par le président auxquels l’affaire sera appelée ainsi que la chambre à laquelle elle est distribuée. D’autre part, l’assignation informe le défendeur qu’il peut prendre connaissance au greffe de la copie des pièces visées dans la requête et lui fait sommation de communiquer avant la date de l’audience celles dont il entend faire état. Dans un arrêt du 10 novembre 2016, la Cour de cassation a affirmé que le non-respect du délai fixé par le premier président dans l’ordonnance autorisant l’assignation à jour fixe pour la délivrance des assignations ne peut être sanctionné par la caducité de l’ordonnance et partant de l’assignation à jour fixe qu’elle autorise et est sans incidence sur la recevabilité de l’appel » Cass. 2e civ. 10 nov. 2016, n°15-11407 De manière générale, la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 9 décembre 1980 que les irrégularités dont est affectée l’assignation n’encourent la nullité qu’à la condition que soit établi l’existence d’un grief Cass. com. 9 déc. 1980, n°79-10877. ==> Notification de l’assignation La notification de l’assignation à la partie adverse doit intervenir dans un délai raisonnable avant la tenue de l’audience, soit le plus rapidement possible compte tenu des délais rapprochés inhérents à la procédure à jour fixe. En outre, l’article 841, al. 1er in fine exige qu’une copie de la requête soit jointe à l’assignation, laquelle requête doit être assortie de l’ordonnance rendue par le Président aux termes de laquelle il a autorisé le demandeur à assigner à jour fixe. Quant au placement de l’assignation, en application de l’article 843 du CPC, il doit intervenir avant la date fixée pour l’audience faute de quoi l’assignation sera caduque. » La caducité est constatée d’office par ordonnance du président de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée. ==> Constitution d’avocat L’article 842 précise que le défendeur est tenu de constituer avocat avant la date de l’audience » et non dans les quinze jours à compter de la délivrance l’assignation comme ce qui est prévu pour la procédure ordinaire. III L’instance La procédure à jour fixe ne comporte aucune phase d’instruction. Et pour cause, elle a été créée afin de permettre qu’il soit statué sur un litige sans mise en état préalable. La conséquence en est que le renvoi à l’audience n’est nullement subordonné au prononcé d’une ordonnance de clôture qui, par hypothèse, ne relève pas de la procédure à jour fixe. Afin de préserver les droits de la défense qui sont susceptibles d’être affectés par l’absence de mise en état de l’affaire, le législateur a posé plusieurs garde-fous. L’observation du principe du contradictoire L’article 844 du CPC dispose que, avant toute chose, le jour de l’audience, le président doit s’assurer qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. Cette vérification répond à l’exigence d’observation du principe du contradictoire. Il ne serait pas acceptable que la partie attrait à une procédure à jour fixe ne soit pas en mesure de répondre à son contradicteur. Aussi, le Président du Tribunal a-t-il l’obligation de vérifier que le principe du contradictoire a bien été respecté. Dans le cas contraire, il dispose de la faculté de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure à l’instar de la procédure de référé. La constitution d’avocat par le défendeur L’article 844 envisage les deux situations Le défendeur a constitué avocat Dans cette hypothèse, l’affaire est plaidée sur-le-champ en l’état où elle se trouve, même en l’absence de conclusions du défendeur ou sur simples conclusions verbales. Ainsi, dès lors qu’un avocat est constitué, le Président peut considérer que les droits de la défense sont préservés de sorte que l’affaire peut, dans ces conditions, être jugée Le Tribunal pourra se déterminer, tant au vu des conclusions écrites, qu’au vu des conclusions orales. Le défendeur n’a pas constitué avocat Dans cette hypothèse, l’article 844, al. 4 du CPC prévoit qu’il est procédé selon les règles prévues à l’article 778. Cette disposition autorise le Président à renvoyer à l’audience les affaires dans lesquelles le défendeur ne comparaît pas si elles sont en état d’être jugées sur le fond, à moins qu’il n’ordonne la réassignation du défendeur. Si, en revanche, l’affaire n’est pas en état d’être jugée, il la renvoie devant le Juge de la mise en état L’affaire n’est pas en état d’être jugée L’article 844, al. 3 du CPC dispose que en cas de nécessité, le président de la chambre peut user des pouvoirs prévus à l’article 779 ou renvoyer l’affaire devant le juge de la mise en état.» Ainsi, en cas de nécessité, soit au regard des circonstances de la cause, le Président dispose de deux options Soit renvoyer l’affaire à une audience ultérieure Cette option vise à conférer une dernière fois de l’affaire, s’il estime qu’un ultime échange de conclusions ou une ultime communication de pièces suffit à la mettre en état ou que les conclusions des parties doivent être mises en conformité avec les dispositions de l’article 768, soit celles qui régissent leur rédaction Le président impartit alors à chacun des avocats le délai nécessaire à la signification des conclusions et, s’il y a lieu, à la communication des pièces. Soit renvoyer l’affaire devant le juge de la mise en état Le Président du Tribunal optera pour cette solution lorsqu’il constatera que l’affaire n’est pas en état d’être jugée et qu’un renvoi à une audience ultérieure ne sera pas suffisant pour qu’elle le soit. Cette situation s’appréciera au cas par cas, l’article 844 du CPC se limitant à conditionner cette option à l’existence d’une nécessité».
L’injonction de communiquer un droit pour les associés dont il ne faut pas se priverLa loi exige que plusieurs documents soient communiqués aux associés ou déposés au il peut arriver que ces documents ne soient pas communiqués aux associés et/ou ne soient pas déposés au Greffe, comme la loi l’ sont les moyens dont disposent les associés pour faire valoir leur droit de communication?La loi permet aux associés ou actionnaires d’obtenir cette communication par deux moyens I par le biais d’une procédure III. L’injonction de communiquer ou la désignation d’un mandataire ad hocA. L’injonction de faireL’article du code de commerce dispose dans son alinéa 1 que Lorsque les personnes intéressées ne peuvent obtenir la production, la communication ou la transmission des documents visés aux articles L. 221-7, L. 223-26, L. 225-115, L. 225-116, L. 225-117, L. 225-118, L. 225-129, L. 225-129-5, L. 225-129-6, L. 225-135, L. 225-136, L. 225-138, L. 225-177, L. 225-184, L. 228-69, L. 237-3 et L. 237-26, elles peuvent demander au président du tribunal statuant en référé soit d’enjoindre sous astreinte au liquidateur ou aux administrateurs, gérants, et dirigeants de les communiquer, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette communication. »Cela permet à toute personne intéressée d’obtenir du Président du tribunal de commerce la communication de certains documents dernier rendra une ordonnance enjoignant au dirigeant de communiquer les documents demandés par le requérant et ce sous s’agit notamment des documents tels que les comptes annuels, la liste des administrateurs ou le rapport du conseil d’administration / rapport de La désignation d’un mandataire ad hocL’article du code de commerce permet aussi d’obtenir une mesure alternative à l’injonction la désignation d’un mandataire ad dernier aura pour mission de procéder à la communication des documents demandé par les associés ou toute personne comment se déroule cette procédure?II. La procédureA. Une saisine du Président du tribunal de commerce en référéL’article du code de commerce dispose que tout intéressé peut demander au Président du tribunal de commerce qui va statuer en mise en oeuvre de la procédure de l’article du code de commerce n’empêche pas l’exercice d’une action fondée sur l’article 873 du code de procédure effet, l’article 873 du code de procédure civile permet au Président du tribunal de » prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite , et ce même en présence de contestation la chambre commerciale a, dans un arrêt rendu le 1er juillet 2008, précisé qu’on ne peut diriger une procédure d’injonction de faire que contre les dirigeants sociaux pris en leur nom personnel et non contre la société qu’ils représentent. Cass. com., 1er juillet 2008, n° Une compétence spéciale du PrésidentLes conditions légales d’un référé sont l’urgence et l’absence de contestation une compétence spéciale a été attribuée au Président du Tribunal de effet, ce dernier rend une ordonnance contradictoire sans avoir à constater la réunion des conditions légales d’urgence et d’absence de contestation du code de commerce précise en son dernier alinéa que » Lorsqu’il est fait droit à la demande, l’astreinte et les frais de procédure sont à la charge des administrateurs, des gérants, des dirigeants ou du liquidateur mis en cause. »Le cabinet LLA Avocats est à votre disposition pour diligenter toute procédure utile pour vous permettre de faire valoir vos droits d’associé ou actionnaire.
A jour de la réforme opérée par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, pris en application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice La procédure est la forme dans laquelle on doit intenter les demandes en justice, y défendre, intervenir, instruire, juger, se pourvoir contre les jugements et les exécuter » POTHIER, Traité de procédure civile, in limine, 1er volume Paris, 1722, Debure ==> Présentation générale Lorsqu’un litige exige qu’une solution, au moins provisoire, soit prise dans l’urgence par le juge, une procédure spécifique dite de référé est prévue par la loi. Elle est confiée à un juge unique, généralement le président de la juridiction qui rend une ordonnance de référé. L’article 484 du Code de procédure civile définit l’ordonnance de référé comme une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires. » Il ressort de cette disposition que la procédure de référé présente trois caractéristiques D’une part, elle conduit au prononcé d’une décision provisoire, en ce sens que le juge des référés ne se prononce pas sur le fond du litige. L’ordonnance rendue en référé n’est donc pas définitive D’autre part, la procédure de référé offre la possibilité à un requérant d’obtenir du Juge toute mesure utile afin de préserver ses droits et intérêts Enfin, la procédure de référé est, à la différence de la procédure sur requête, placée sous le signe du contradictoire, le Juge ne pouvant statuer qu’après avoir entendu les arguments du défendeur Le juge des référés, juge de l’urgence, juge de l’évidence, juge de l’incontestable, paradoxalement si complexes à saisir, est un juge au sens le plus complet du terme. Il remplit une fonction sociale essentielle, et sa responsabilité propre est à la mesure du pouvoir qu’il exerce. Selon les termes de Pierre DRAI, ancien Premier Président de la Cour de cassation toujours présent et toujours disponible … il fait en sorte que l’illicite ne s’installe et ne perdure par le seul effet du temps qui s’écoule ou de la procédure qui s’éternise ». Le référé ne doit cependant pas faire oublier l’intérêt de la procédure à jour fixe qui répond au même souci, mais avec un tout autre aboutissement le référé a autorité provisoire de chose jugée alors que dans la procédure à jour fixe, le juge rend des décisions dotées de l’autorité de la chose jugée au fond. En toute hypothèse, avant d’être une technique de traitement rapide aussi bien de l’urgence que de plusieurs cas d’évidence, les référés ont aussi été le moyen de traiter l’urgence née du retard d’une justice lente. Reste que les fonctions des référés se sont profondément diversifiées. Dans bien des cas, l’ordonnance de référé est rendue en l’absence même d’urgence. Mieux encore, lorsqu’elle satisfait pleinement le demandeur, il arrive que, provisoire en droit, elle devienne définitive en fait – en l’absence d’instance ultérieure au fond. En outre, la Cour européenne des droits de l’homme applique désormais au juge du provisoire les garanties du procès équitable de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales CEDH, gde ch., arrêt du 15 octobre 2009, Micallef c. Malte, no 17056/06. S’affirme ainsi une véritable juridiction du provisoire. Le juge des référés est saisi par voie d’assignation. Il instruit l’affaire de manière contradictoire lors d’une audience publique, et rend une décision sous forme d’ordonnance, dont la valeur n’est que provisoire et qui n’est pas dotée au fond de l’autorité de la chose jugée. L’ordonnance de référé ne tranche donc pas l’entier litige. Elle est cependant exécutoire à titre provisoire. Le recours au juge des référés, qui n’est qu’un juge du provisoire et de l’urgence, n’est possible que dans un nombre limité de cas Le référé d’urgence Dans les cas d’urgence, le juge peut prononcer toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence du litige en question. On dit à cette occasion que le juge des référés est le juge de l’évidence, de l’incontestable. Le référé conservatoire Le juge des référés peut également prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite il peut ainsi, par exemple, suspendre la diffusion d’une publication portant manifestement atteinte à la vie privée d’un individu. Le référé provision Le juge des référés est compétent pour accorder une provision sur une créance qui n’est pas sérieusement contestable. Le référé injonction Le juge des référés peut enjoindre une partie d’exécuter une obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire Le référé probatoire Lorsqu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de certains faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, le juge peut ordonner des mesures d’instruction, par exemple une expertise. Dans la pratique, les justiciables tendent à avoir de plus en plus recours au juge des référés, simplement dans le but d’obtenir plus rapidement une décision judiciaire, détournant ainsi la fonction initiale de cette procédure. On peut en outre souligner que depuis la loi du 30 juin 2000, une procédure de référé administratif a été introduite dans cet ordre juridictionnel. ==> Procédure sur requête et procédure de référé Points communs Monopole des juridictions présidentielles Les procédures sur requête et de référé relèvent des pouvoirs propres des Présidents de Juridiction, à l’exception du Conseil de prud’hommes. Absence d’autorité de la chose jugée La procédure sur requête et la procédure de référé ne possèdent pas l’autorité de la chose jugée au principal. Elles conduisent seulement, si elles aboutissent, au prononcé d’une décision provisoire Aussi, appartiendra-t-il aux parties d’engager une autre procédure afin de faire trancher le litige au fond. Efficacité de la décision Tant l’ordonnance sur requête que l’ordonnance de référé est exécutoire immédiatement, soit sans que la voie de recours susceptible d’être exercée par le défendeur produise un effet suspensif Différences Le principe du contradictoire La principale différence qui existe entre la procédure sur requête et la procédure de référé réside dans le principe du contradictoire Tandis que la procédure sur requête déroge à ce principe directeur du procès, la procédure de référé y est soumise Exécution sur minute À la différence de l’ordonnance de référé qui, pour être exécutée, doit préalablement être signifiée, point de départ du délai d’exercice des voies de recours, l’ordonnance rendue sur requête est de plein droit exécutoire sur minute. Cela signifie qu’elle peut être exécutée sur simple présentation, sans qu’il soit donc besoin qu’elle ait été signifiée au préalable. Sauf à ce que le Juge ordonne, conformément à l’article 489 du CPC, que l’exécution de l’ordonnance de référé se fera sur minute, cette décision est seulement assortie de l’exécution provisoire ==> Textes Deux sortes de textes régissent les procédures sur requête Les dispositions communes à toutes les juridictions Les articles 484 à 492 du Code de procédure civile déterminent Les règles de procédures Le formalisme à respecter Les voies de recours susceptibles d’être exercées Les dispositions particulières à chaque juridiction Pour le Président du Tribunal judiciaire, il convient de se reporter aux articles 834 à 838 du CPC. Pour le Juge des contentieux de la protection, il convient de se reporter aux articles 834 à 838 du CPC. Pour le Président du Tribunal de commerce, il convient de se reporter aux articles 872 à 873-1 du CPC Pour le président du tribunal paritaire de baux ruraux, il convient de se reporter aux articles 893 à 896 du CPC Pour le Conseil de prud’hommes l’article 879 qui renvoie aux articles R. 1455-1 et suivants du Code du travail Pour le Premier président de la cour d’appel, il convient de se reporter aux articles 956 et 957 du CPC. I La compétence du Juge des référés A La compétence d’attribution ==> Une compétence calquée sur la compétence au fond Le juge compétent pour connaître d’une procédure de référé est Soit le Président du Tribunal judiciaire qui serait compétent pour statuer sur le fond du litige. Soit le Juge des contentieux de la protection pour les matières qui relèvent de sa compétence, soit celles visées aux articles L. 213-4-2 à L. 213-4-7 du COJ Naturellement, la compétence de droit commun du tribunal judiciaire fait de son Président le juge des référés de droit commun. L’article 836 du Code de procédure civile dispose en ce sens que les pouvoirs du président du tribunal judiciaire prévus aux deux articles précédents s’étendent à toutes les matières où il n’existe pas de procédure particulière de référé. » S’agissant du Président du Tribunal de commerce, il sera compétent pour connaître des litiges qui présentent un caractère commercial. En matière prud’hommale, le législateur a institué une formation spéciale pour statuer sur les demandes en référé art. L. 1423-13 et R. 1455-1 et suivants du Code du travail. ==> Juge des référés et Juge de la mise en l’état Enfin, l’article 789 du Code de procédure civile prévoit que lorsque le Juge de la mise en état est saisi, il est jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal ». Il en résulte que les parties ne disposent plus de la faculté de saisir le Juge des référés dont ils empruntent, à certains égards. La désignation d’un Juge de la mise en état fait donc obstacle à la saisie du Juge des référés. Dans un arrêt du 10 novembre 2010, la Cour de cassation a néanmoins précisé que son monopole est circonscrit à l’objet du litige dont le Tribunal est saisi au fond Cass. 2e civ. 10 nov. 2010, n°09-17147. Par ailleurs, si le juge des référés a été saisi avant la nomination du juge de la mise en état il demeure compétent. L’article 789 confère, en effet, une compétence exclusive à ce dernier que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation ». B La compétence territoriale Très tôt la jurisprudence a considéré que le Juge territorialement compétent pour statuer en référé est celui-là même qui serait compétent pour connaître du litige au fond Cass. civ. 4 mai 1910. Aussi, convient-il de se reporter aux articles 42 et suivants du Code de procédure civile pour déterminer la compétence territoriale du Juge des référés. ==> Principe À cet égard, l’article 42 prévoit que, en principe, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. » S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux. Si le défendeur n’a, ni domicile, ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger. ==> Cas particuliers Premier cas En matière réelle immobilière la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente 44 CPC Deuxième cas En matière de succession, sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu’au partage inclusivement 45 CPC Les demandes entre héritiers ; Les demandes formées par les créanciers du défunt ; Les demandes relatives à l’exécution des dispositions à cause de mort. Troisième cas Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur En matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ; En matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ; En matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble ; En matière d’aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier. C Incidence des clauses compromissoires et attributives de compétence Pour les clauses attributives de compétence Dans un arrêt du 17 juin 1998, la Cour de cassation a considéré que la clause attributive de compétence territoriale est inopposable à la partie qui saisit le juge des référés» 2e civ., 17 juin 1998, n° Le juge des référés demeure donc compétent nonobstant la stipulation d’une telle clause. Pour les clauses compromissoires La clause compromissoire est la convention par laquelle les parties à un ou plusieurs contrats s’engagent à soumettre à l’arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce ou à ces contrats. Principe L’article 1448 du Code de procédure civile issu du décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 pose que lorsqu’un litige relevant d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction de l’Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable. » Ainsi, en cas de stipulation d’une clause compromissoire le Juge des référés doit se déclarer incompétent, ce qui n’est pas le cas en matière de clause attributive de compétence. Exception L’article 1449 du Code de procédure civile dispose que l’existence d’une convention d’arbitrage ne fait pas obstacle, tant que le tribunal arbitral n’est pas constitué, à ce qu’une partie saisisse une juridiction de l’Etat aux fins d’obtenir une mesure d’instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire» Lorsque, de la sorte, une partie sollicite l’adoption de mesures conservatoires ou d’instruction, la stipulation d’une clause compromissoire ne fait pas obstacle à la saisine du Juge des référés II Les pouvoirs du Juge des référés ==> Juge du provisoire L’article 484 du Code de procédure civile prévoit que le juge des référés n’est pas saisi du principal », en ce sens que les mesures qu’il prend n’ont qu’un caractère provisoire. Aussi, le provisoire emporte-t-il certains effets, à commencer par l’absence d’autorité de la chose jugée au principal de la décision ordonnée, ou encore l’impossibilité de concevoir un recours en révision contre une ordonnance de référé, dès lors qu’elle est toujours susceptible d’être rapportée en cas de circonstances nouvelles Cass. 2e civ., 11 juillet 2013, n° La conséquence en est que l’ordonnance rendue ne s’impose donc pas au juge du fond qui serait saisi ultérieurement aux mêmes fins, ce qui, autrement dit, signifie que la décision rendue par le juge des référés ne préjudicie pas au principal. Rien n’interdit au juge saisi au fond de rendre une décision différente de celle qui aura été prise par le Juge des référés. Le premier ne sera pas non plus tenu de tenir compte de la solution retenue par le second. La procédure de référé et la procédure au fond sont ainsi totalement déconnectées, raison pour laquelle elles peuvent se succéder ou être concomitantes. La procédure de référé et la procédure au fond se succèdent Il s’agit de l’hypothèse la plus répandue Le juge des référés a rendu une décision provisoire qui engendre la saisine de la juridiction au fond Bien que cette saisine au fond ne soit pas nécessaire, elle sera souvent effectuée par la partie qui y trouve un intérêt, en particulier si la décision rendue en référé ne lui est pas favorable La procédure de référé et la procédure au fond sont concomitantes Lorsque l’urgence de la situation ne permet pas d’attendre l’issue de la procédure engagée au fond, les parties disposent de la faculté de saisir, en parallèle, le juge des référés Celui-ci rendra alors une décision provisoire qui aura vocation à s’appliquer tant qu’aucune décision au fond ne sera intervenue ==> Juge de l’évidence Le juge des référés n’est pas seulement le juge du provisoire, il est également le juge de l’évidence. Concrètement, le pouvoir du juge des référés est limité à ce qui est manifeste, ce qui lui interdit de se prononcer sur trois catégories de problématiques juridiques Le statut des biens et des personnes Il s’agit de toutes les questions qui ont trait aux incapacités, à la filiation, à la qualité de propriétaire ou encore à la régularité d’une sûreté réelle Seul un examen au fond permet de trancher le litige Les actions en responsabilité Si le juge des référés est compétent pour allouer une provision à une partie, il ne dispose pas du pouvoir d’octroyer des dommages et intérêts en réparation d’un préjudice dont se prévaudrait le demandeur V. en ce sens 2e civ., 11 déc. 2008, n° 07-20255. La raison en est que la caractérisation des conditions de mise en œuvre de la responsabilité suppose un examen au fond. L’interprétation et la validité des actes juridiques Dans un arrêt du 4 juillet 2006, la Cour de cassation a considéré que la nécessité pour le Juge des référés de se livrer à l’interprétation d’un contrat révélait l’existence d’une contestation sérieuse, de sorte que la demande qui lui était soumise échappait à sa compétence 1ère civ. 4 juill. 2006, n°05-11591. Régulièrement, la Cour de cassation rappelle, par ailleurs, que le juge des référés n’est pas investi du pouvoir d’annuler un acte soc. 14 mars 2006, 04-48322 ou de résilier un contrat Cass. com. 13 oct. 1998, n°96-15062. Tout au plus, le juge des référés dispose du pouvoir de constater la résolution d’un contrat déjà acquise, de plein droit, par le jeu d’une clause résolutoire, comme c’est le cas en matière de bail com. 28 nov. 2006, n° 04-20734.
Dans un but de célérité de l’exécution de la justice, un nombre croissant de décisions se trouvent assortie de l’exécution provisoire, qu’elle soit de droit ou ordonnée. Cependant, cette exigence de célérité ne doit pas avoir pour conséquence de rendre illusoire toute voie de recours contre la jugement de première instance. A cette fin, l’article 524 du code de procédure a prévu de façon générale qu’il peut être fait obstacle à l’exécution provisoire lorsqu’elle elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ». I – Les conditions d’octroi de l’exécution provisoire L'exécution provisoire assortissant une décision de justice autorise la partie qui a obtenu gain de cause à poursuivre l'exécution de cette décision rendue contre son adversaire, malgré les recours qu'il aurait engagés. L’exécution provisoire est de plein droit accordée à certaines décisions, mais elle peut également être prononcée par le juge accessoirement à sa décision. Les décisions assorties de l’exécution provisoire de plein droit Le Code de procédure civile énumère les différentes décisions qui sont assorties de plein droit de l’exécution provisoire les ordonnances de référé, les décisions qui prescrivent des mesures provisoires en cours d'instance ; les décisions qui ordonnent des mesures conservatoires et les ordonnances du juge de la mise en état accordant une provision au créancier ; la décision ordonnant la production d'un acte ou d'une pièce détenue par un tiers les mesures prises par le JAF portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant… art. 1074-1 CPC ; les ordonnances rendues sur requête Cette liste n’est pas limitative, il existe des textes spéciaux prévoyant l’exécution provisoire de plein droit, par exemple l’article R. 661-1 du Code de commerce relatif aux décisions de justice en matière commerciale. Le prononcé de l’exécution provisoire facultative L'article 515 du Code de procédure civile dispose que Hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire ». L’exécution provisoire peut donc être soit demandée par une partie jusqu’à la clôture des débats, soit prononcée d’office par le juge, sans qu’il n’ait besoin de mettre les parties en mesure de s'expliquer sur ce point Cass. 2e civ., 13 avr. 1976 Bull. civ. 1976, II, n° 120. Pour être prononcé l'exécution provisoire doit d’abord être jugée nécessaire, ce qui implique essentiellement une condition d’urgence. L’urgence découle d’une situation de fait, telle que l’importance ou l’ancienneté du dommage, ou encore les risques d’insolvabilité du débiteur. Ainsi la Cour de Cassation a récemment jugé que la prestation compensatoire ne peut être assortie de l'exécution provisoire que lorsque l'absence d'exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier » Cass. 1re Civ. 19 Mars 2014 ; N° 306. Qu’elle soit de droit ou ordonnée par le juge, l’exécution provisoire peut faire l’objet de la part du débiteur, devant le Premier Président de la Cour d’Appel. L’article 524 du Code de procédure civile permet de solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire notamment lorsqu’elle elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ». II – Les conditions de recevabilité du recours devant le Premier Président de la Cour d’Appel Les règles de compétence du recours L’article 524 du Code de procédure civile prévoit que le recours en arrêt de l’exécution provisoire relève de la compétence de principe du Premier Président de la Cour d’Appel, suivant la procédure des référés. L’exigence préalable à la formation de recours est qu’un appel ait été formé contre la décision exécutoire par provision. En revanche, la jurisprudence est divisée sur le point de savoir si l'appel doit être recevable. Certaines décisions estiment quer l'irrecevabilité de l'appel ayant pour effet de priver de cause la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement CA Paris, 9 févr. 1987 Bull. avoués 1987, p. 99. ; tandis que d'autres se contentent de la seule existence formelle d'un appel sans se préoccuper de sa recevabilité La demande de suspension sera le plus souvent exercée par l’appelant. Toutefois, rien n’empêche que le Premier Président soit saisi par l’intimé, dès lors que l'affaire est portée devant la cour d'appel par l'une ou l'autre des parties, le texte ne formulant pas de distinction CA Paris, 20 janv. 1984 Bull. avoués 1984, p. 33. Par ailleurs, le premier président a la faculté d'arrêter l'exécution provisoire pendant toute la durée de la procédure d'appel et donc jusqu'au dessaisissement de la cour par l'arrêt au fond. Est donc irrecevable la fin de non-recevoir tirée du caractère tardif de la demande CA Paris, 18 déc. 1981 Bull. avoués 1982, p. 34. Toutefois, il est conseillé d’effectuer ce recours dans de bref délai, car l’autre partie pourra à tout moment se prévaloir de la décision de premier ressort qui est assortie de l’exécution provisoire. Les motifs justifiant l’arrêt de l’exécution provisoire Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, l'article 524 du Code de procédure civile déclare qu’elle ne peut être arrêtée que Si elle est interdite par la loi ; Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ». Lorsque l'exécution provisoire est de droit Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ». III – Les risques de conséquences manifestement excessives liées à l'exécution provisoire L'article 524 permet au Premier Président de suspendre l'exécution provisoire de la décision de première instance, qu'elle soit de plein droit ou qu'elle ait été ordonnée, si celle-ci risque d'entraîner des conséquences excessives. A titre liminaire, il convient de rappeler que le recours auprès du Premier Président vise seulement à apprécier l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives et non de juger du bien fondé de la décision rendue en première instance. C’est ce qu’a rappelé une récente décision de la Cour de Cassation qui énonce que le premier président n’est tenu de ne prendre en considération que les seules conséquences manifestement excessives », alors que le requérant invoquait des erreurs graves ou flagrantes affectant la décision dont il est interjeté appel ». Cass. 2e Civ. 16 oct. 2014 ; Pourvoi n° Le risque de conséquences manifestement excessives est caractérisé lorsque la poursuite de l'exécution provisoire apparaît susceptible de créer une situation irréversible pour le débiteur, dans le cas où l'exécution serait annulée du fait de la remise en cause de la décision en appel. Sans être exhaustive, il existe des catégories justifiant, en jurisprudence, l'arrêt de l'exécution par provision. La perte d'un bien Il peut évidemment s'agir de la perte matérielle du bien, par exemple dans le cas du prononcé d'une démolition Cass. 3e civ., prem. prés., 5 juin 2008, n° Mais cette perte peut également avoir une nature juridique, qui consiste en une sortie définitive du bien du patrimoine du débiteur. Il s'agit par exemple de l'hypothèse où un jugement valant vente est assortie de l'exécution provisoire, la revente du bien litigieux par l'autre partie avant que la cour ait statué au fond étant possible. Le risque lié à une mesure d'expulsion Une expulsion peut entrainer des conséquences manifestement excessives dès lors que le locataire n'aurait pas d'autre lieu où se loger CA Versailles, Ord. réf., 24 mai 1989. Il est également tenu compte du contexte familial, ainsi la mise en cause des études de trois enfants scolarisés peut justifier un arrêt de l'exécution provisoire CA Aix-en-Provence, Ord. prem. prés., 19 nov. 2001, n° 01/00544. Par ailleurs, cette demande de suspension de l'exécution peut s'inscrire dans le cadre d'un bail commercial, la conséquence manifestement excessive résidant dans le trouble grave apporté à l'activité du locataire CA Montpellier, 7 août 2009. Un arrêt de la Cour de Cassation du 6 mai 2014 réaffirme la nécessité, pour qu’une expulsion entraine des conséquences manifestement excessives, de démontrer l’impossibilité de trouver une solution alternative de relogement. La chambre commerciale estime que l'absence de conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire des redressements [pouvait être retenue, car la requérante] ne rapportait pas la preuve d'être dans l'incapacité de trouver un autre logement ». Cass. Com. 6 Mai 2014 ; N° 511. L'atteinte à l'activité professionnelle L'arrêt de l'exécution provisoire pourra être sollicité dès lors qu'existe un risque d'atteinte irréversible à l'activité professionnelle du requérant. La juridiction considérera notamment le fait que la survie de l'entreprise soit mise en péril CA Bordeaux, 5 nov. 2009, n° 09/00139 ou qu'existent des risques de licenciement CA Paris, Ord. prem. prés., 10 mai 2000, n° 307/2000. Le risque tenant à la situation personnelle du créancier Cette dernière hypothèse n'est pas fondée sur la situation particulière du requérant, mais sur le risque que le créancier ayant obtenu l'exécution provisoire ne puisse restituer les sommes en cas de remise en cause du jugement en appel. Ainsi le doute pesant sur la domiciliation du créancier peut faire craindre des difficultés dans le cas où il serait nécessaire de recouvrer les sommes versées CA Paris, 16 déc. 2009, n° 09/21497. De même, l'exécution provisoire pourra être suspendue à raison de l'état d'insolvabilité du créancier CA Pau, Ord. prem. prés., 5 déc. 2001, n° 01/2556, n° 01/2955 ou en raison d'une procédure collective dont il fait l'objet CA Pau, Ord. prem. prés., 30 mai 2001, n° 01/1337. La Cour de Cassation a récemment énoncé l’obligation pour le débiteur requérant de démontrer que le créancier ne présentait pas de garantie de restitution des fonds en cas d'infirmation du jugement. L’arrêt du 27 février 2014 jugeait en l’espèce que la charge de la preuve de ce risque pesait sur la société » Cass. 2e Civ. 27 fevr. 2014 ; N° 340. Enfin, il convient de noter que les pouvoirs du Premier Président de la Cour d'Appel se limitent au prononcé de l'arrêt de l'exécution provisoire, cette faculté étant interprétée strictement. Ainsi le magistrat ne peut pas à l'occasion du référé ordonner la mainlevée d'une saisie-arrêt CA Paris, 28 mars 1990 ou encore prononcer l'amende civile prévue par l'article 559 du code de procédure civile CA Paris, 5 juin 1989 Bull. avoués 1989, p. 91. Je me tiens à votre disposition pour tous renseignements et contentieux. Vous pouvez me poser vos questions sur conseiller Joan DRAYAvocat à la Courjoanadray 76/78 rue Saint-Lazare 75009 PARIS tel FAX
L’exécution provisoire est une décision accessoire prononcée par le tribunal ayant statué en première instance, autorisant la partie qui a obtenu gain de cause à poursuivre l’exécution du jugement rendu contre son adversaire en dépit de l’appel qu’il aurait interjeté. Efficace pour celui dont les prétentions sont accueillies, elle peut s’avérer dramatique pour la partie perdante. Non seulement l’exécution provisoire peut avoir pour elle des conséquences irréversibles, mais elle peut en outre craindre que le bénéficiaire de l’exécution provisoire ne soit pas en mesure de lui restituer les sommes perçues en cas d’infirmation du jugement de première instance. Il convient donc de s’arrêter sur les moyens offerts au débiteur pour solliciter l’arrêt ou l’aménagement de l’exécution provisoire en cause d’appel. I. Les conditions pour solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire en cause d’appel 1. Compétence exclusive du premier président de la cour d’appel L’arrêt de l’exécution provisoire est prévu par l’article 524 du Code de procédure civile [1]. En vertu de ce texte, le premier présent de la cour d’appel est seul compétent pour statuer sur l’arrêt de l’exécution provisoire. En pratique, l’action est introduite devant lui par voie d’assignation en référé, et peut également, au vue de l’urgence, l’être en référé d’heure à heure [2]. Le premier président de la cour d’appel est également seul compétent pour arrêter ou aménager l’exécution provisoire portant sur des dommages-intérêts alloués par le tribunal statuant sur l’action civile en matière pénale, conformément à l’article 515-1 du Code de procédure pénale. En revanche, le premier président de la cour d’appel n’a pas compétence pour ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire ordonnée en cours d’appel par le conseiller de la mise en état [3]. La demande de suspension formée devant lui sera alors déclarée irrecevable [4]. A noter que depuis le décret n°2014-1338 du 6 novembre 2014, les décisions du premier président ne sont plus susceptibles de pourvoi en cassation, comme le prévoit le nouvel article 525-2 du CPC. 2. Cas d’ouverture pour solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire a. Exécution provisoire interdite par la loi » C’est la première hypothèse prévue par l’article 524 du CPC. Les cas d’une telle interdiction sont rares. À titre d’exemple, on peut citer le cas en matière de publicité foncière, où l’exécution provisoire est interdite quant à la décision qui statue sur le refus du dépôt ou le rejet de la formalité provenant du conservateur des hypothèques [5]. On peut également citer un arrêt de la Cour de cassation dans lequel un bâtonnier saisi en matière d’honoraires avait assorti sa décision de l’exécution provisoire. Après avoir rappelé que seul le président du tribunal de grande instance peut rendre la décision exécutoire, la cour relève que la suspension de l’exécution provisoire devait être ordonnée comme contraire à la loi [6]. b. Le risque de conséquences manifestement excessives » de l’exécution provisoire C’est ici que se loge l’essentiel du contentieux. L’appréciation de la qualification des conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire relève du pouvoir d’appréciation souverain du premier président [7]. La Cour de cassation rappelle que la charge de la preuve de ce risque pèse sur le débiteur. Le plus souvent, il est possible de distinguer deux situations soit l’exécution provisoire s’avère excessive pour le débiteur eu égard à sa situation financière. Soit elle réside dans le risque pour le créancier de la décision de ne pas pouvoir rendre les sommes qu’il a perçues si la décision était infirmée. C’est ce que résume un arrêt très clair de la Cour de cassation rappelant que, pour être ordonnée, l’arrêt de l’exécution provisoire doit être justifiée au regard du risque d’entraîner pour la débitrice des conséquences manifestement excessives eu égard à ses facultés de paiement ou aux facultés de remboursement du créancier » [8]. En considération de la situation économique du débiteur, la suspension de l’exécution provisoire d’un jugement a ainsi été ordonnée lorsque le débiteur ne dispos[e] d’aucun patrimoine lui permettant de faire face au paiement des condamnations prononcées » [9]. De même, a été considérée comme ayant des conséquences manifestement excessives l’exécution provisoire d’une condamnation risquant d’entraîner un grave retentissement » sur l’activité de la société condamnée, sa cessation d’activité » [10] ou son redressement judiciaire » [11], alors que les plafonds bancaires du débiteur étaient atteints, voire dépassés » [12]. L’arrêt de l’exécution provisoire a encore été ordonné en cas de menaces sérieuses sur la pérennité de l’emploi des salariés » du débiteur, alors qu’ à l’inverse, la santé financière du créancier, puissant groupe international, ne risquait pas d’être affectée par l’arrêt de l’exécution provisoire » [13]. À cet égard, pour espérer obtenir gain de cause dans une telle procédure, le débiteur aura intérêt à produire le maximum de pièces relatives à sa situation comptable bilans, attestations d’experts-comptables ou de banquiers, registre des salariés démontrant le risque pesant sur les emplois de l’entreprise, etc. À côté des hypothèses liées aux questions de solvabilité, ont été jugées de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives la publication dans un journal corporatif d’un jugement déclarant l’appelant coupable de contrefaçon [14] ; la suppression d’une terrasse commerciale sur un passage indivis avec remise en état des lieux, alors que l’activité dans une salle exigüe durant la belle saison ne pouvait suppléer la suppression de la terrasse [15] ; ou encore, la vente d’un mobilier saisi en conséquence d’un jugement de condamnation [16]. En matière d’expulsion, les tribunaux analysent également avec beaucoup d’attention la situation du demandeur à l’arrêt de l’exécution provisoire. Seront ainsi pris en considération, les charges de famille, l’éventuel handicap des intéressés, les frais de déménagements [17], etc. À noter qu’il est possible pour le premier président de suspendre l’exécution provisoire sur un point seulement de la décision, et de la maintenir sur un autre. Il peut par exemple énoncer que la réintégration d’un salarié aurait des conséquences manifestement excessives sur l’entreprise, tout en refusant de suspendre l’exécution provisoire sur le montant des indemnités allouées en première instance [18]. Il semble enfin que le premier président puisse se borner à accorder des délais de grâce, disposant de la possibilité de fractionner dans le temps le paiement d’une condamnation pécuniaire lorsque les circonstances rendent cette mesure nécessaire [19]. c. Effets de l’ordonnance qui arrête l’exécution provisoire L’ordonnance du premier président qui arrête l’exécution provisoire ne produit d’effet que pour l’avenir elle n’a pas d’effet rétroactif [20]. Le premier président ne saurait donc remettre en cause les effets des actes d’exécution accomplis ou les paiements effectués antérieurement à sa décision [21]. Autrement dit, il ne saurait accorder l’arrêt de l’exécution provisoire lorsque cette exécution est consommée » [22]. Sur ce point, il existe une particularité en matière de saisie-attribution contestée devant le juge de l’exécution. En effet, dès lors que le paiement est différé jusqu’à la purge des contestations de la saisie, l’exécution du jugement pourra toujours faire l’objet d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire alors que les saisies sont en cours [23]. 3. Les cas où l’arrêt de l’exécution provisoire est exclu Avant le décret n° 2004-836 du 20 août 2004 modifiant l’article 524 du CPC, la règle absolue était que l’exécution ne pouvait pas être arrêtée quand l’exécution provisoire était de plein droit, principe qui était d’ailleurs régulièrement rappelé par la Cour de cassation [24]. S’agissant des cas où l’exécution provisoire est de droit, on rappellera l’article 514 du CPC Sont notamment exécutoires de droit à titre provisoire les ordonnances de référé, les décisions qui prescrivent des mesures provisoires pour le cours de l’instance, celles qui ordonnent des mesures conservatoires ainsi que les ordonnances du juge de la mise en état qui accordent une provision au créancier ». Aujourd’hui, le dernier alinéa de l’article 524 du CPC dispose que Le premier président peut arrêter l’exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 et lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ». Il est donc possible de demander l’arrêt de l’exécution provisoire dans les cas où sont réunies deux conditions alternatives et une condition cumulative. Il faut qu’il y ait violation manifeste soit du principe du contradictoire ; soit de l’article 12 du Code de procédure civile ; et qu’en outre, l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. De telles hypothèses seront très rares en pratiques. II. L’aménagement de l’exécution provisoire 1. Compétence du juge saisi Si l’exécution provisoire a été ordonnée en première instance, le premier président de la cour d’appel est encore seul compétent pour statuer sur l’aménagement de l’exécution provisoire, selon l’article 524 du CPC. En revanche, si l’exécution provisoire a été ordonnée en cause d’appel par le conseiller de la mise en état, ce dernier aura cette fois seul le pouvoir de l’aménager, conformément à l’article 523 du CPC. 2. Les pouvoirs d’aménagement a La constitution d’une garantie Au lieu d’arrêter l’exécution provisoire purement et simplement, le premier président, ou le conseiller de la mise en état, peuvent subordonner l’exécution à la constitution d’une garantie conformément à l’article 517 du CPC L’exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations ». Ils peuvent également ordonner des substitutions de garantie, conformément à l’article 522 du CPC Le juge peut, à tout moment, autoriser la substitution à la garantie primitive d’une garantie équivalente ». Sur ce point, une réponse ministérielle a confirmé la possibilité pour le magistrat compétent d’ordonner de nouvelles garanties que celles qui avaient été fixées en première instance, d’ordonner leur mainlevée ou de les aménager [25]. En ce qui concerne la substitution d’une garantie à une autre, la jurisprudence décide que la demande est subordonnée à la justification d’une modification survenue dans la situation du débiteur depuis la décision [26]. b La consignation Ce pouvoir est reconnu par les articles 524, 519 et 521 alinéa 2 du CPC. La consignation constitue souvent un remède lorsqu’il existe un risque portant sur les facultés de remboursement du bénéficiaire de l’exécution provisoire [27]. c Aménagement dans les cas où l’exécution provisoire est de droit Il faut enfin considérer les cas d’aménagement de la décision lorsque l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 524 alinéa 3 du CPC, lequel dispose Lorsque l’exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l’article 521 et à l’article 522 ». C’est-à-dire, selon l’article 521 alinéa 2 du CPC En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine ». Et l’article 522 du CPC Le juge peut, à tout moment, autoriser la substitution à la garantie primitive d’une garantie équivalente ». L’aménagement de l’exécution provisoire de droit ne concerne donc que des mesures pécuniaires, ces textes ne prévoyant que des mesures de séquestre ou de consignation de fonds [28]. À noter qu’en matière d’exécution provisoire de droit, la possibilité d’aménagement prévue par l’article 521 du CPC n’est pas subordonnée à la condition que cette exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives [29]. III. Les sanctions en cas de non-respect de l’exécution provisoire A côté des possibilités pour la partie perdante de tenter de solliciter l’arrêt ou l’aménagement de l’exécution provisoire, il convient de la mettre en garde sur les conséquences résultant de la violation de l’exécution provisoire. Concrètement, le débiteur qui ne s’exécute pas à titre provisoire conformément à la décision de première instance, risque de perdre la possibilité que son affaire soit entendue en cause d’appel. C’est ce que prévoit l’article 526 du CPC Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. Le premier président ou le conseiller chargé de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée ». Cette radiation du rôle est une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours. La radiation n’aura toutefois pas lieu dans deux hypothèses lorsque l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ; lorsque l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. Le terme conséquences manifestement excessives » renvoie aux analyses vues plus haut. Conséquence de cette radiation, l’affaire se trouve bloquée et ne pourra être remise au rôle que sur autorisation du magistrat et sur justification de l’exécution de la décision attaquée. Bien que le texte ne le prévoit pas expressément, la Cour de cassation a admis qu’une exécution partielle de la décision attaquée puisse suffire à permettre la réinscription au rôle, à condition qu’elle soit significative [30]. Au cas où l’affaire resterait radiée, se profilent les conséquences éventuelles d’une péremption d’instance, dont le délai de deux ans commence à courir à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. La radiation ne sera interrompue que par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter, conformément à l’article 1009-2 du CPC. Recommandez-vous cet article ? Donnez une note de 1 à 5 à cet article L’avez-vous apprécié ? Notes de l'article [1] ci-après CPC [2] L’exposant doit en ce cas se faire autoriser par voie de requête préalable. [3] Dans les conditions des articles 525 et 525-1 du CPC. [4] Cass. 2e civ., 9 oct. 1991 Bull. civ. 1991, II, n° 247 ; JCP G 1991, IV, 427. [5] L’alinéa 3 de l’article 26 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 déclare en effet que l’ordonnance du président n’est pas susceptible d’exécution provisoire [6] Cass. 2° civ., 18 juin 2009, n° [7] Cass. 2e civ., 11 juill. 1977, no Bull. civ. II, no 184 [8] Cass, Civ, 2, 10 septembre 2009, 08-18683. [9] Cass. 2e civ., 15 mai 2014 n° [10] CA Paris 6 mars 1985 Bull. avoués 1985 n°94 ; CA Paris, pôle 1, 9 février 2011 n°10/22982. [11] CA Douai, premier président, 8 mars 2012 ; CA Rouen, réf. 3 sept. 1991. [12] CA, Aix en Provence, 14 décembre 2007, Jurisdata 2007-360007. [13] CA, Pau, 4 octobre 2006, n°063036. [14] CA, Paris, Ord. 21 janvier 1985 Bull avoués, 1985, n°93, [15] CA, Nimes, 6 juillet 2011, n°11/00036. [16] CA, Paris, ord. 6 février 1985, 14 févirer 1985 et 22 mars 1985 [17] CA, Reims, 28 sept. 2011 ; n°11/43 -16 ; CA, Bastia, 26 juillet 2011, n°11/00095. [18] Cass. soc., 28 mars 1984 Bull. civ. 1984, V, n° 127 ; JCP G 1984, IV, 178. [19] CA Versailles, 29 mars 1989 Gaz. Pal. 1989, 2, somm. p. 422 [20] Cass. 2e civ., 24 sept. 1997, n° JurisData n° 1997-003777 [21] Cass. 2e civ., 13 juin 2002, n° JurisData n° 2002-014748 ; Bull. civ. 2002, II, n° 132 ; Dr. et proc. 2002, p. 6. [22] CA Douai, 18 juill. 1892 S. 1892, 2, p. 41. – CA Paris, 4 févr. 1964 JCP G 1964, II, 13553 bis, obs. [23] Cass. 2e civ., 23 oct. 1996, n° JurisData n° 1996-004188. [24] Cass. 2e civ., 12 oct. 1988 Gaz. Pal. 1989, 1, p. 378. – Cass. 2e civ., 5 mai 1993 Bull. civ. 1993, II, n° 163 [25] Rép. min. quest. n° 53507 JCP G 1977, IV, 122. [26] CA Rennes, réf., 31 mars 1983 Gaz. Pal. 1984, 1, p. 164, note Larher. [27] CA Rennes, réf., 26 juill. 1991 JCP G 1992, II, 21925, note du Rusquec. [28] CA Versailles, 26 juill. 1988 D. 1989, somm. p. 179, obs. Julien. [29] Cass. 2e civ., 23 janv. 1991 Bull. civ. 1991, II, n° 26 [30] Cass., ord., 17 déc. 1992, no Bull. civ., no 15.
article 138 du code de procédure civile